La Constitution de la IVᵉ République malgache, promulguée en 11 décembre 2010, a prévu les mécanismes de vacance et d’empêchement pour éviter qu’une crise politique ne se transforme en chaos institutionnel. La vacance du pouvoir est un cadre constitutionnel clair, mais rarement (jamais) appliqué. Le texte est précis en son Article 46 : « La vacance de la Présidence de la République, pour cause de démission, de décès, de déchéance ou d’empêchement définitif, est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle. ». Autrement dit, aucune vacance, et donc aucun transfert de pouvoir, ne peut être légalement prononcé sans l’intervention de la Haute Cour Constitutionnelle. C’est elle, et elle seule, qui peut déclarer qu’un Président n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions.
La déchéance du parrain mafieux Rajoelina est l’un des cas les plus graves prévus par la Constitution. Elle est une sanction politique et morale suprême. Elle survient lorsque le Président viole la Constitution, trahit le serment de sa charge, ou met en péril les institutions républicaines. Ce n’est pas une simple perte de popularité, mais une faute constitutionnelle majeure. Cette procédure peut être déclenchée soit par le Parlement (majoritairement à la solde du DJ) réuni en session extraordinaire, soit sur saisine du Gouvernement ou de la Haute Cour elle-même, et doit être constatée et validée par la HCC. Les conséquences sont alors immédiates : le Président de la République est démis de ses fonctions, il perd tous ses privilèges liés à sa charge et ne peut plus se représenter à une fonction publique de même nature. En somme, la déchéance n’est pas une destitution politique, mais un jugement moral et institutionnel sur l’indignité à exercer la magistrature suprême.
Par contre, l’empêchement définitif est une notion plus subtile. Il ne s’agit pas d’une faute, mais d’une impossibilité objective pour le Président d’exercer ses fonctions. Elle peut être physique (maladie grave, invalidité, disparition, psychique ?) ou politique, dans le cas où le Chef de l’État ne peut plus assumer ses prérogatives constitutionnelles pour des raisons de sécurité, de fuite, ou d’absence prolongée non justifiée. La HCC peut constater cet empêchement sur saisine du Gouvernement, du Parlement, ou de plein droit, selon les circonstances. Dans le cas d’un empêchement définitif, la Constitution prévoit que : « Le Président du Sénat assure l’intérim de la Présidence de la République. ». Et si ce dernier est également empêché, « Les fonctions sont exercées collégialement par le Gouvernement. ». Cette disposition vise à garantir la continuité de l’État, même dans le vide du pouvoir.
La crise actuelle, fuites présumées de responsables, absence de communication officielle, blocage institutionnel, posent de manière inédite la question de la carence de pouvoir exécutif. Si la HCC venait à constater une impossibilité du Président à exercer ses fonctions, alors le Président du Sénat deviendrait Chef de l’État par intérim, chargé d’organiser une nouvelle élection présidentielle dans les 60 jours. Mais comme le larbin aux mille ferrailles s’en est allé, le Premier Ministre en place serait le maître à bord d’un Titanic naviguant sur les eaux troubles.
Mais l’histoire politique malgache a souvent montré que la Constitution est un texte que l’on cite, plus qu’on n’applique. Entre manœuvres politiques, silence des institutions et absence de transparence, la “carence” du pouvoir pourrait bien se transformer en vide juridique, ouvrant la porte à toutes les dérives : gouvernance par décret, prise de pouvoir de fait, ou administration militaire temporaire.
La déchéance et l’empêchement définitif ne sont pas des notions abstraites. Elles sont la clé de voûte de la stabilité républicaine en cas de crise. Mais tant que la Haute Cour Constitutionnelle restera muette, le pays restera suspendu entre deux réalités : celle du droit, et celle du fait accompli. Madagascar ne souffre pas d’un manque de lois, mais d’un manque de courage à les faire appliquer. Et si la Constitution est aujourd’hui bafouée au sommet, elle cessera bientôt d’être respectée à la base. Le risque n’est plus seulement institutionnel, il est civilisationnel, d’où la nécessité d’une REFONDATION.





